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C1 23 256

Diverses

Wallis · 2024-01-11 · Français VS

RVJ / ZWR 2024 233 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante – TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC) - Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1). - Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2). - La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2024 233 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

– TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)

- Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).

- Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).

- La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).

- La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).

- En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)

- Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).

- Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).

- Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).

234 RVJ / ZWR 2024

- Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).

- Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).

Faits (résumé)

A. Le xx juillet 2023, l’office du registre du commerce a avisé le tribunal de district que X. SA se trouvait « en situation de carence dans l’organisation, pour cause d’absence d’une adresse valable comme domicile au siège ». Par publication dans le Bulletin officiel (ci-après : B. O.) du xx juillet 2023, la juge suppléante a notamment imparti à X. SA un unique délai pour communiquer une adresse valable (art. 731b CO), en la rendant attentive à la possibilité de prononcer sa dissolution et sa liquidation selon les dispositions de la faillite. Sans réponse, la juge de district suppléante a prononcé la dissolution de X. SA le xx octobre 2023 et a chargé l’Office des faillites de la liquidation. Le dispositif a été publié dans le B. O. du xx octobre 2023 avec l’indication de l’art. 239 al. 2 CPC. B. Le xx octobre 2023, l’administrateur unique A. a requis la mise à néant de la décision du xx octobre 2023. Le xx novembre 2023, la juge de district suppléante a indiqué que cette dernière était exécutoire car la motivation du dispositif n’avait pas été requise. Le xx décembre 2023, A. a requis la motivation dudit dispositif. Le xx décembre 2023, la juge précitée a déclaré cette requête irrecevable car tardive. C. X. SA a recouru contre cette décision.

Considérants (extraits)

2.1 La juge de district suppléante a relevé que « le délai de 10 jours pour demander la motivation de [la] décision [du xx octobre 2023] [avait] commencé à courir le lendemain de la publication au Bulletin officiel du canton du Valais, soit le xx octobre 2023, pour expirer le xx octobre 2023 ». La requête du xx décembre 2023 était « donc manifestement tardive et [devait] être déclarée irrecevable ».

RVJ / ZWR 2024 235 2.2 L’appelante fait notamment valoir que son administrateur unique « n’a jamais été informé de cette situation illicite », alors même que les autorités administratives connaissaient son adresse. Ce disant, il se plaint implicitement d’un défaut de notification des actes judiciaires par la juge de district suppléante. 3.1 En vertu de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire (let. a) ou en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). 3.2.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC) par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 1e phr. CPC). S’agissant d’une personne morale, l’acte considéré est en principe notifié à l’adresse de son siège ou de son établissement commercial (STAEHELIN, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 5 ad art. 138 CPC). Il peut également l’être à l’adresse privée d’un organe habilité à engager la personne morale (arrêts 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1 ; 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.4), sans égard au mode de signature (WEBER, in Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 138 CPC). 3.2.2 Aux termes de l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). L’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).

236 RVJ / ZWR 2024 La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d’office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (arrêt 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Un lieu de séjour inconnu ou l’impossibilité de la notification, au sens de l’art. 141 al. 1 let. a et b CPC, ne peut être admis(e) que lorsque toutes les recherches utiles que l’on peut raisonnablement attendre ont été entreprises sans succès. Savoir s’il a été suffisamment satisfait à ce devoir d’investigation s’apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.2 et les réf. citées, partiellement reproduit in RSPC 4/2021 p. 326 ss). La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n’en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d’un vice de procédure d’une gravité telle qu’en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n’a eu aucune connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s’applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n’a pas eu connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d’examiner dans chaque cas, d’après les circonstances de l’espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l’invocation d’un vice de forme, sont décisives (arrêt 5A_170/2023 précité consid. 4.1.4 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, la juge de district suppléante n’a même pas tenté de notifier à l’appelante, sous pli recommandé (art. 138 al. 1 CPC), l’ordonnance du xx juillet 2023 et le dispositif de la décision du xx octobre 2023, avant de faire publier ces actes au B.O. Il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu’elle aurait effectué la moindre recherche afin de trouver un lieu de notification, en particulier l’adresse privée ou professionnelle de l’administrateur unique de l’intéressée. Certes, l’office

RVJ / ZWR 2024 237 du registre du commerce avait déjà vainement essayé de notifier au siège de celle-ci (rue de xxx, à xxx) l’avis du xx novembre 2022 et la sommation du xx décembre 2022, les envois y relatifs lui ayant été retournés par la poste avec la mention suivante : « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée. ». Il n’est toutefois pas davantage établi que le préposé audit office aurait entrepris quelque recherche que ce soit pour déterminer l’adresse de l’administrateur unique de l’appelante. C’est dire que les conditions d’une notification par voie édictale ne sont pas réunies en l’occurrence. La publication au B.O. de l’ordonnance du xx juillet 2023 et du dispositif de la décision du xx octobre 2023, respectivement le xx juillet et le xx octobre 2023, apparaît ainsi irrégulière, ce qui empêche la fiction de notification prévue par l’art. 141 al. 2 CPC de se réaliser. Cela étant précisé, il appert que l’administrateur unique de l’appelante a pris connaissance de la teneur du dispositif en question le xx novembre 2023, date à laquelle l’office du registre du commerce, à sa demande, lui en a communiqué une copie électronique. Par lettre recommandée du même jour, soit dans le délai légal dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (cf. arrêt 5A_170/2023 précité consid. 4.1.5), l’intéressé a fait part à la juge de district suppléante de son intention de recourir contre la décision du xx octobre 2023. Emanant d’un profane en droit, cette écriture doit être interprétée, objectivement, comme une requête de motivation au sens de l’art. 239 al. 2 CPC (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15a ad art. 239 CPC et la réf. citée). Dans ces conditions, c’est à tort que la juge de district suppléante a estimé que le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC avait expiré le xx octobre 2023 et a déclaré irrecevable la demande de motivation de l’appelante. Il s’ensuit l’admission de l’appel et l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à la juge de première instance pour qu’elle communique à l’appelante les considérants de la décision du xx octobre 2023 (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). Cette issue rend sans objet la requête d’effet suspensif formulée céans. 3.4 Il y a lieu de relever, à toutes fins utiles, que la décision du xx octobre 2023, susceptible d’un appel, n’est, en l’état, pas exécutoire (cf. art. 315 al. 1 et 3 CPC ; arrêt 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2 ; SOGO/ NAEGELI, in Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 22c ad art. 239 CPC).